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 IV - De la Justice de L’Eglise

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russo
Vanyel
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Vanyel

Vanyel


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MessageSujet: IV - De la Justice de L’Eglise   IV - De la Justice de L’Eglise EmptyLun 08 Déc 2008, 21:23

Citation :
IV - De la Justice de L’Eglise


Article IV.1 : Le comté de Toulouse reconnaît la Très Sainte Inquisition, telle que définie par le droit canonique, et les deux Officialités épiscopales métropolitaines de Narbonne et de Bourges.

Article IV.2 : Les articles 1 et 2 du Livre IV du droit canon ont pleine valeur juridique pour les deux Officialités.

Article IV.3.A : Sont toutefois ajoutés ces dispositions additionnelles :
Des fautes reconnues et susceptibles d’un procès de les Officialités :
- le prêche d’idées religieuses autres que celles prônées par l’évêque du diocèse ou de son responsable du dogme,
- le parjure (est considéré comme parjure, toute personne ayant trahi un sacrement de l’Eglise Aristotélicienne et ayant menti alors qu’elle avait juré dire la vérité sur les Saintes Ecritures ou sur les reliques des saints),
- le mariage civil selon l’interdiction de l’article III.2 du concordat,
- les sacrilèges comme les dégradations de lieux saints voués au culte d'Aristote,
- l'apologie de l'athéisme,
- la rupture de la paix ou de la trève de Dieu,
- le prosélytisme d’une autre religion que la religion aristotélicienne,
- les blasphèmes répétés à de nombreuses reprises,
- l'attaque et le brigandage à l'encontre de clercs,
- toute violation d’une disposition du présent concordat

Article IV.3.B : L’article 1.3 du Livre IV du droit canon doit être par ailleurs interprété de la façon suivante : l’hérésie n’est susceptible d’être jugée par les deux Officialités épiscopales qu’à la condition que l’accusé ait été baptisé aristotélicien.

Article IV.3.C : L’article 2.3 du Livre IV du droit canon qui énumère les peines possibles ne doit pas être considéré comme exhaustif. Les deux Officialités peuvent par exemple demander à ce qu’on retire au coupable ses titres et ses biens, ou à ce qu’on lui interdise toute charge politique ou militaire pour une durée n’excédant pas quatre mois.

Article IV.4 : L’article 3 du Livre IV du droit canon est ainsi modifié :

Article IV.4.A : Les Officialités sont des tribunaux épiscopaux chargés de faire respecter, au sein des diocèses, l’observance des principes de la vraye foy et de la discipline ecclésiastique. Rappelons qu’ils peuvent juger normalement aussi bien des fidèles aristotéliciens que des mécréants (sauf pour les cas d’hérésie selon l’article IV.3.B du concordat).

Article IV.4.B : La peine prononcée garde toute sa force lorsque le condamné quitte le comté de Toulouse pour se rendre dans une autre province ou retourner dans sa province d'origine. L’évêque du diocèse où se réfugie éventuellement le condamné est sommé de faire application de la peine en lieu et place de l’officialité qui a prononcé la sentence.

Article IV.4.C.a : La saisine de l’Officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non. Seuls les aristotéliciens peuvent déposer plainte, sans pour autant que cette plainte soit jugée recevable par le procureur ecclésiastique.

Article IV.4.C.b : Le procureur ecclésiastique est nécessairement un membre du clergé aristotélicien ayant suivi une formation spécifique au séminaire de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou au séminaire d'un ordre religieux ayant reçu l'agrément de la Congrégation de la Sainte Inquisition pour administrer l'enseignement du droit canon. Le procureur ecclésiastique est nommé à titre viager. Il ne peut être révoqué que sur décision spéciale d’un cardinal inquisiteur.

Article IV.4.C.c : Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

Article IV.4.D.a : Les deux Officialités sont ainsi composées :

Article IV.4.D.a.1 : Si la plainte reçue concerne un habitant de Castre ou d’Albi :
Président-juge : Archevêque de Bourges
Procureur : clerc nommé par l'Archevêque de Bourges (dans les conditions de l’article IV.4.C.b)
Autres juges : un clerc nommé par l'Archevêque de Bourges et le Vidame de Bourges

Article IV.4.D.a.2 : Si la plainte reçue concerne un habitant de Castelnaudary, de Toulouse ou de Foix :
Président-juge : Archevêque de Narbonne
Procureur : Un clerc nommé par l'Archevêque de Narbonne (dans les conditions de l’article IV.4.C.b)
Autres juges : un clerc nommé par l'Archevêque de Narbonne et le Vidame de Narbonne

Article IV.4.D.a.3 : Si la plainte reçue concerne un résident d'une autre province, le lieu du délit implique alors la juridiction compétente.

Article IV.4.D.b : Les fonctions de juge et de procureur sont incompatibles. Le procès ne peut débuter si un membre de l’Officialité est absent ou si la composition de l’officialité telle que décrite par l’article IV.4.D.a n’est pas respectée.

Article IV.4.D.c : Dans le cas ou le plaignant ou l’accusé est membre de l’Officialité (sauf pour le procureur et le président), le président de l’Officialité remplace ce membre par un autre membre de même qualité.

Article IV.4.E : L’accusé a la faculté de se faire représenter par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès la phase de l’instruction et tout au long de la procédure.

Article IV.4 F : L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

Article IV.4 G : Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

Article IV.4.H : Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération du président du tribunal et des deux autres juges. La culpabilité et la peine ne peuvent être décidées qu’à la majorité. S’il y a égalité des votes (à cause d’une abstention), la voix du président est prépondérante.

Article IV.4.I.a : Les Officialités peuvent le cas échéant livrer un condamné à la justice temporelle, surtout si le coupable refuse d’exécuter sa peine. Le juge du comté est alors lié par la sentence rendue par l’Officialité.

Article IV.4.I.b : Pour qu’une condamnation à mort ait lieu, une autorisation est demandée au Comte de Toulouse.

Article IV.4.J : S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le tribunal pontifical de l'inquisition (selon les dispositions du droit canon, i.e article 4 du Livre IV du droit canon). En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier au tribunal pontifical.

Article IV.4.K : Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, superséder de la décision de l’Officialité par devant le tribunal pontifical.

Article IV.5 : Toute personne excommuniée ne peut accéder à aucune fonction civile, militaire ou administrative sur le sol du comté toulousain. Lui est par ailleurs retiré le cas échéant ses titres de noblesse, ses récompenses et ses médailles.
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russo

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MessageSujet: Re: IV - De la Justice de L’Eglise   IV - De la Justice de L’Eglise EmptyLun 08 Déc 2008, 22:05

Citation :
Article IV.1 : Le comté de Toulouse reconnaît la Très Sainte Inquisition, telle que définie par le droit canonique, et les deux Officialités épiscopales métropolitaines de Narbonne et de Bourges.

Article IV.2 : Les articles 1 et 2 du Livre IV du droit canon ont pleine valeur juridique pour les deux Officialités.

Article IV.4 : L’article 3 du Livre IV du droit canon est ainsi modifié :

sans texte de référence je ne sais pas dire.

Citation :
Article IV.3.A : Sont toutefois ajoutés ces dispositions additionnelles :
Des fautes reconnues et susceptibles d’un procès de les Officialités :
- le prêche d’idées religieuses autres que celles prônées par l’évêque du diocèse ou de son responsable du dogme,
- le parjure (est considéré comme parjure, toute personne ayant trahi un sacrement de l’Eglise Aristotélicienne et ayant menti alors qu’elle avait juré dire la vérité sur les Saintes Ecritures ou sur les reliques des saints),
- le mariage civil selon l’interdiction de l’article III.2 du concordat,
- les sacrilèges comme les dégradations de lieux saints voués au culte d'Aristote,
- l'apologie de l'athéisme,
- la rupture de la paix ou de la trève de Dieu,
- le prosélytisme d’une autre religion que la religion aristotélicienne,
- les blasphèmes répétés à de nombreuses reprises,
- l'attaque et le brigandage à l'encontre de clercs,
- toute violation d’une disposition du présent concordat
c'est à dire ? on n'a pas le droit d'entrer en guerre ?

Citation :
Article IV.3.C : L’article 2.3 du Livre IV du droit canon qui énumère les peines possibles ne doit pas être considéré comme exhaustif. Les deux Officialités peuvent par exemple demander à ce qu’on retire au coupable ses titres et ses biens, ou à ce qu’on lui interdise toute charge politique ou militaire pour une durée n’excédant pas quatre mois.
mais on n'est pas obligés d'accepter, c'est ça ?


Citation :
Article IV.5 : Toute personne excommuniée ne peut accéder à aucune fonction civile, militaire ou administrative sur le sol du comté toulousain. Lui est par ailleurs retiré le cas échéant ses titres de noblesse, ses récompenses et ses médailles.
tittres oui. récompenses et médailles à voir avec le Comté.
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Excelsior




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MessageSujet: Re: IV - De la Justice de L’Eglise   IV - De la Justice de L’Eglise EmptyMar 09 Déc 2008, 19:14

Oups ! je vais regarder ça de plus près, j'aime pas les dérogations au droit canon.
Sinon le
Droit Canon c'est ICI...
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Hardouin

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MessageSujet: Re: IV - De la Justice de L’Eglise   IV - De la Justice de L’Eglise EmptyDim 29 Mar 2009, 01:09

Bon, ce chapitre ne semble pas poser de problèmes, si ?
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MessageSujet: Re: IV - De la Justice de L’Eglise   IV - De la Justice de L’Eglise EmptyMer 01 Avr 2009, 05:19

aucun pour moi
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Natale

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MessageSujet: Re: IV - De la Justice de L’Eglise   IV - De la Justice de L’Eglise EmptyMer 01 Avr 2009, 14:09

Citation :
IV - De la Justice de L’Eglise


Article IV.1 : Le comté de Toulouse reconnaît la Très Sainte Inquisition, telle que définie par le droit canonique, et les deux Officialités épiscopales métropolitaines de Narbonne et de Bourges.

Article IV.2 : Les articles 1 et 2 du Livre IV du droit canon ont pleine valeur juridique pour les deux Officialités.
Je vais consulter les dits articles avant, maie je ne pense pas y voir d'inconvénient majeur.

Citation :
Article IV.3.A : Sont toutefois ajoutés ces dispositions additionnelles :
Des fautes reconnues et susceptibles d’un procès de les Officialités :
- le prêche d’idées religieuses autres que celles prônées par l’évêque du diocèse ou de son responsable du dogme,
- le parjure (est considéré comme parjure, toute personne ayant trahi un sacrement de l’Eglise Aristotélicienne et ayant menti alors qu’elle avait juré dire la vérité sur les Saintes Ecritures ou sur les reliques des saints),
- le mariage civil selon l’interdiction de l’article III.2 du concordat,
- les sacrilèges comme les dégradations de lieux saints voués au culte d'Aristote,
- l'apologie de l'athéisme,
- la rupture de la paix ou de la trève de Dieu,
- le prosélytisme d’une autre religion que la religion aristotélicienne,
- les blasphèmes répétés à de nombreuses reprises,
- l'attaque et le brigandage à l'encontre de clercs,
- toute violation d’une disposition du présent concordat

prêche d'idée religieuse autre que les siennes... tendancieux, moi en tant que Comte je peu pas envoyer au bucher mes opposants politiques, alors pourquoi le permettre à d'autres.
C'est un terrain glissant. Il faut que la personne soit convaincue d'hérésie. Donc cette mention n'a aucune pertinence.
Prosélytisme : que l'on soit bien clair, il ne s'agit pas d'empêcher les cultes reconnus par le roy et en comté de toulouse de pouvoir officier et célébrer leurs cultes.


Citation :
Article IV.3.B : L’article 1.3 du Livre IV du droit canon doit être par ailleurs interprété de la façon suivante : l’hérésie n’est susceptible d’être jugée par les deux Officialités épiscopales qu’à la condition que l’accusé ait été baptisé aristotélicien.

Article IV.3.C : L’article 2.3 du Livre IV du droit canon qui énumère les peines possibles ne doit pas être considéré comme exhaustif. Les deux Officialités peuvent par exemple demander à ce qu’on retire au coupable ses titres et ses biens, ou à ce qu’on lui interdise toute charge politique ou militaire pour une durée n’excédant pas quatre mois.

Article IV.4 : L’article 3 du Livre IV du droit canon est ainsi modifié :

Article IV.4.A : Les Officialités sont des tribunaux épiscopaux chargés de faire respecter, au sein des diocèses, l’observance des principes de la vraye foy et de la discipline ecclésiastique. Rappelons qu’ils peuvent juger normalement aussi bien des fidèles aristotéliciens que des mécréants (sauf pour les cas d’hérésie selon l’article IV.3.B du concordat).

Article IV.4.B : La peine prononcée garde toute sa force lorsque le condamné quitte le comté de Toulouse pour se rendre dans une autre province ou retourner dans sa province d'origine. L’évêque du diocèse où se réfugie éventuellement le condamné est sommé de faire application de la peine en lieu et place de l’officialité qui a prononcé la sentence.

Article IV.4.C.a : La saisine de l’Officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non. Seuls les aristotéliciens peuvent déposer plainte, sans pour autant que cette plainte soit jugée recevable par le procureur ecclésiastique.

Article IV.4.C.b : Le procureur ecclésiastique est nécessairement un membre du clergé aristotélicien ayant suivi une formation spécifique au séminaire de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou au séminaire d'un ordre religieux ayant reçu l'agrément de la Congrégation de la Sainte Inquisition pour administrer l'enseignement du droit canon. Le procureur ecclésiastique est nommé à titre viager. Il ne peut être révoqué que sur décision spéciale d’un cardinal inquisiteur.

Article IV.4.C.c : Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

Article IV.4.D.a : Les deux Officialités sont ainsi composées :

Article IV.4.D.a.1 : Si la plainte reçue concerne un habitant de Castre ou d’Albi :
Président-juge : Archevêque de Bourges
Procureur : clerc nommé par l'Archevêque de Bourges (dans les conditions de l’article IV.4.C.b)
Autres juges : un clerc nommé par l'Archevêque de Bourges et le Vidame de Bourges

Article IV.4.D.a.2 : Si la plainte reçue concerne un habitant de Castelnaudary, de Toulouse ou de Foix :
Président-juge : Archevêque de Narbonne
Procureur : Un clerc nommé par l'Archevêque de Narbonne (dans les conditions de l’article IV.4.C.b)
Autres juges : un clerc nommé par l'Archevêque de Narbonne et le Vidame de Narbonne

Article IV.4.D.a.3 : Si la plainte reçue concerne un résident d'une autre province, le lieu du délit implique alors la juridiction compétente.

Article IV.4.D.b : Les fonctions de juge et de procureur sont incompatibles. Le procès ne peut débuter si un membre de l’Officialité est absent ou si la composition de l’officialité telle que décrite par l’article IV.4.D.a n’est pas respectée.

Article IV.4.D.c : Dans le cas ou le plaignant ou l’accusé est membre de l’Officialité (sauf pour le procureur et le président), le président de l’Officialité remplace ce membre par un autre membre de même qualité.

Article IV.4.E : L’accusé a la faculté de se faire représenter par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès la phase de l’instruction et tout au long de la procédure.

Article IV.4 F : L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

Article IV.4 G : Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

Article IV.4.H : Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération du président du tribunal et des deux autres juges. La culpabilité et la peine ne peuvent être décidées qu’à la majorité. S’il y a égalité des votes (à cause d’une abstention), la voix du président est prépondérante.

Article IV.4.I.a : Les Officialités peuvent le cas échéant livrer un condamné à la justice temporelle, surtout si le coupable refuse d’exécuter sa peine. Le juge du comté est alors lié par la sentence rendue par l’Officialité.

Article IV.4.I.b : Pour qu’une condamnation à mort ait lieu, une autorisation est demandée au Comte de Toulouse.

Article IV.4.J : S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le tribunal pontifical de l'inquisition (selon les dispositions du droit canon, i.e article 4 du Livre IV du droit canon). En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier au tribunal pontifical.

Article IV.4.K : Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, superséder de la décision de l’Officialité par devant le tribunal pontifical.
rien à redire jusque là.

Citation :
Article IV.5 : Toute personne excommuniée ne peut accéder à aucune fonction civile, militaire ou administrative sur le sol du comté toulousain. Lui est par ailleurs retiré le cas échéant ses titres de noblesse, ses récompenses et ses médailles.
La religion n'a pas à se mêller de l'attribution des titres de noblesse, cela est du ressort du pouvoir comtal et de la hérauderie.
L'église doit demander au dirigeant de la province et celui-ci est libre d'accepter ou pas.
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lily-jane

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MessageSujet: Re: IV - De la Justice de L’Eglise   IV - De la Justice de L’Eglise EmptyMer 01 Avr 2009, 17:30

Je suis d'accord avec ça
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Hardouin

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MessageSujet: Re: IV - De la Justice de L’Eglise   IV - De la Justice de L’Eglise EmptyJeu 02 Avr 2009, 02:25

Citation :
prêche d'idée religieuse autre que les siennes... tendancieux, moi en tant que Comte je peu pas envoyer au bucher mes opposants politiques, alors pourquoi le permettre à d'autres.


Ah, je veux pas les envoyer au bûcher ! Il s'agit juste de... hum... régulation. Un peu comme le bailli se doit d'essayer de réguler un marché, si vous voulez...

Citation :
C'est un terrain glissant. Il faut que la personne soit convaincue d'hérésie. Donc cette mention n'a aucune pertinence.

De quoi parlez-vous ?

Citation :
Prosélytisme : que l'on soit bien clair, il ne s'agit pas d'empêcher les cultes reconnus par le roy et en comté de toulouse de pouvoir officier et célébrer leurs cultes.

Pas reconnus, je le repète, tolérés ! Mais oui, nous sommes d'accord. Pour moi interdition du prosélytisme ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent dans l'enceinte de leurs lieux de culte, mais uniquement dans cette enceinte. Donc pas de prêche ni d'apostolat en-dehors de leurs... temples.


Citation :
Citation :
Article IV.5 : Toute personne excommuniée ne peut accéder à aucune fonction civile, militaire ou administrative sur le sol du comté toulousain. Lui est par ailleurs retiré le cas échéant ses titres de noblesse, ses récompenses et ses médailles.
La religion n'a pas à se mêller de l'attribution des titres de noblesse, cela est du ressort du pouvoir comtal et de la hérauderie.
L'église doit demander au dirigeant de la province et celui-ci est libre d'accepter ou pas.

La religion à vocation à se mêler de tout ! Au contraire ! Toutefois, cet article me tient à coeur... Pourrions nous trouver un moyen de le faire appliquer d'une manière ou d'une autre ?
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Natale

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MessageSujet: Re: IV - De la Justice de L’Eglise   IV - De la Justice de L’Eglise EmptyJeu 02 Avr 2009, 13:26

Citation :
Citation :
prêche d'idée religieuse autre que les siennes... tendancieux, moi en tant que Comte je peu pas envoyer au bucher mes opposants politiques, alors pourquoi le permettre à d'autres.


Ah, je veux pas les envoyer au bûcher ! Il s'agit juste de... hum... régulation. Un peu comme le bailli se doit d'essayer de réguler un marché, si vous voulez...

Citation :
C'est un terrain glissant. Il faut que la personne soit convaincue d'hérésie. Donc cette mention n'a aucune pertinence.

De quoi parlez-vous ?

Citation :
Prosélytisme : que l'on soit bien clair, il ne s'agit pas d'empêcher les cultes reconnus par le roy et en comté de toulouse de pouvoir officier et célébrer leurs cultes.


Pour ma part je suis un fidèle et ne me considère point comme un bien sur une étale.
Citation :
- le prêche d’idées religieuses autres que celles prônées par l’évêque du diocèse ou de son responsable du dogme,

Non je suis désolé, mais il faut enlever cette disposition qui n'est qu'additionnelle je le rappelle. Pour ma part je ne "régule" point les idées qui me sont contraire. Cela demande du travail et de pouvoir mettre à l'épreuve les différentes versions pour ainsi en tirer toute leur valeur.
Ma foy les débats théologiques peuvent s'avérer forts intéressants des fois.

Point de coupe réglée en Toulouse

Citation :
Pas reconnus, je le répète, tolérés ! Mais oui, nous sommes d'accord. Pour moi interdiction du prosélytisme ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent dans l'enceinte de leurs lieux de culte, mais uniquement dans cette enceinte. Donc pas de prêche ni d'apostolat en-dehors de leurs... temples.

La question du prosélytisme ne doit pas être abordée ainsi, car je le rappelle l'Eglise n'est point seule sur ces terres, il y a me semble t'il un chapitre qui traite de cela.

Citation :
Citation :
Citation :
Article IV.5 : Toute personne excommuniée ne peut accéder à aucune fonction civile, militaire ou administrative sur le sol du comté toulousain. Lui est par ailleurs retiré le cas échéant ses titres de noblesse, ses récompenses et ses médailles.
La religion n'a pas à se mêler de l'attribution des titres de noblesse, cela est du ressort du pouvoir comtal et de la hérauderie.
L'église doit demander au dirigeant de la province et celui-ci est libre d'accepter ou pas.

La religion à vocation à se mêler de tout ! Au contraire ! Toutefois, cet article me tient à coeur... Pourrions nous trouver un moyen de le faire appliquer d'une manière ou d'une autre ?

Non, je suis désolé, ce serait mettre le Coms légitiment élu en défaut par rapport aux règles et coutûmes mis en place par le Roy et ses offices.
Le clergé peut demandé à ce qu'untel lui soit retiré ses titres, mais il n'y a aucune contrainte qui ne saurait imposer cela.
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Hardouin

Hardouin


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MessageSujet: Re: IV - De la Justice de L’Eglise   IV - De la Justice de L’Eglise EmptyDim 05 Avr 2009, 04:25



Citation :
Pour ma part je suis un fidèle et ne me considère point comme un bien sur une étale.

Votre Grâce, ne vous faites pas plus bête que vous l'êtes ! Ma comparaison valait simplement explication....


Citation :
Non je suis désolé, mais il faut enlever cette disposition qui n'est qu'additionnelle je le rappelle. Pour ma part je ne "régule" point les idées qui me sont contraire. Cela demande du travail et de pouvoir mettre à l'épreuve les différentes versions pour ainsi en tirer toute leur valeur.
Ma foy les débats théologiques peuvent s'avérer forts intéressants des fois.

Point de coupe réglée en Toulouse


Je suis dans une période généreuse, j'accepte de supprimer la proposition en question.

Citation :
La question du prosélytisme ne doit pas être abordée ainsi, car je le rappelle l'Eglise n'est point seule sur ces terres, il y a me semble t'il un chapitre qui traite de cela.


Expliquez-vous !


Citation :
Non, je suis désolé, ce serait mettre le Coms légitiment élu en défaut par rapport aux règles et coutûmes mis en place par le Roy et ses offices.
Le clergé peut demandé à ce qu'untel lui soit retiré ses titres, mais il n'y a aucune contrainte qui ne saurait imposer cela.


Comme je le disais, je suis généreux ce soir. La chose est entendue !
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